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Mythes et croyances autour de l’Avocat intermédiaire

L’Avocat peut uniquement être intermédiaire en transactions immobilières : FAUX

La commission des règles et usages du Conseil national des barreaux publiait en janvier 2012, un premier guide pratique précisant le cadre de l’intervention de l’avocat mandataire en transactions.

En 2016, le Conseil national des barreaux a procédé à une refonte intégrale de l’article 6 « Le champs d’activité professionnelle de l’avocat » du Règlement intérieur national de la profession d’Avocat (RIN).

L’activité de mandataire en transactions au sens large fait donc partie des champs d’activités ouverts à l’Avocat.

D’une manière générale, il peut intervenir pour le compte d’un client dans toutes les étapes d’un processus contractuel : la mission de l’Avocat ne se limite pas à prodiguer des conseils et à rédiger des actes, elle peut également comprendre la recherche du cocontractant et la négociation du contrat avec celui-ci.

Aussi, le mandat peut-il concerner tous types de biens, immeubles, meubles corporels ou incorporels, mais également des biens immatériels, prestations et en conséquence, la cession ou l’acquisition d’une entreprise au sens large (cession de titres, fonds de commerce, patientèle, etc.)

L’intermédiation en transmission d’entreprises est donc ouverte à l’Avocat.

L’Avocat intermédiaire demeure dans l’obligation de respecter les règles spécifiques attachées à sa qualité d’Avocat : VRAI

L’intervention de l’Avocat mandataire en transactions doit s’effectuer dans le strict respect des règles de la profession.

L’Avocat peut intervenir auprès de son client pour une seule activité d’intermédiaire: FAUX

Le mandat doit faire partie d’une mission principale plus large préalable ou au moins concomitante.

Aussi, le mandat doit-il comprendre outre la recherche d’un cocontractant, l’accompagnement juridique, fiscal ou social de l’opération envisagée, incluant les conseils sur les modalités et les conséquences de celle-ci et/ou la rédaction des contrats nécessaires à sa réalisation (avant-contrats, lettres d’intention, promesses, compromis, actes réitératifs…).

L’Avocat intermédiaire doit veiller à rédiger un mandat : VRAI

 Le mandat doit être écrit et déterminer la nature, l’étendue, la durée de la mission de l’Avocat, les conditions et modes d’exécution de la fin de celle-ci, ainsi que les modalités de sa rémunération. Ce mandat reste révocable ad nutum par le mandant.

L’Avocat mandataire ne peut être rémunéré pour cette activité d’intermédiaire : FAUX

Les règles régissant la profession d’Avocat prohibent le pacte de quota litis pur et simple. La convention ne peut donc prévoir que l’Avocat ne sera rémunéré qu’en cas de succès de l’opération.

Toutefois le mandat peut comprendre deux postes de rémunération :

un honoraire fixe correspondant à la partie de la mission de conseil au sens large du terme ;

un honoraire complémentaire en cas de réalisation de l’opération, lequel peut être fonction du temps passé ou de l’importance de l’affaire par référence à un pourcentage du prix de cession, auquel peut s’ajouter un honoraire de rédaction d’actes.

Les honoraires doivent uniquement être supportés par le vendeur, client de l’Avocat intermédiaire: FAUX

L’honoraire complémentaire facturé par l’Avocat à son mandant peut être contractuellement mis à la charge de l’acquéreur. Si toutefois, il en a été fait mention dans le mandat.